Le projet de loi de finances 2020 a été adopté, jeudi 12 décembre, en deuxième lecture à la Chambre des représentants. Il contenait plusieurs mesures fiscales dans sa version initiale et plusieurs amendements ont été introduits au Parlement. Voici les mesures définitives communiquées à Médias24 par la DGI et la Douane.

La loi de finances 2020 vient d’être publiée au Bulletin officiel. Voici les mesures fiscales relevant de la DGI et de la Douane, communiquées officiellement par ces deux administrations, sauf pour la partie régularisation du cash non déclaré, des avoirs à l’étranger et des chèques en bois.

Impôt sur les sociétés

– Suppression pour les nouvelles entreprises exportatrices de l’exonération de 5 ans en matière d’impôt sur les sociétés, concernant le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation. Toutefois, les sociétés industrielles continuent à bénéficier pour leur chiffre d’affaires global, d’une exonération totale, pendant les 5 premiers exercices suivant la date du début de leur exploitation.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, l’imposition des entreprises exportatrices sera assurée aux taux du barème progressif. Toutefois, le taux appliqué à la tranche dont le montant du bénéfice net est supérieur 1 000 000 de dirhams sera fixé à 20%.

– Les entreprises installées dans les zones d’accélération industrielle, à compter du 1er janvier 2021, ainsi que les sociétés de services ayant le statut “Casablanca Finance City” (CFC) créées à partir du 1er janvier 2020, seront imposées au taux uniforme de 15%, au-delà de la période d’exonération quinquennale, sans distinction entre le chiffre d’affaires local et celui réalisé à l’export.

Les sociétés de services ayant le statut “CFC” existantes auront la possibilité d’opter de façon irréversible, pour le nouveau régime fiscal.

Les dividendes et autres produits de participations similaires, distribués par les sociétés ayant le statut “CFC”, ne seront pas soumis à la retenue à la source.

– Les sociétés sportives constituées bénéficieront de l’exonération quinquennale, à compter du premier exercice d’exploitation.

– Les exploitations agricoles dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 000 000 dirhams, les sociétés exerçant les activités de l’offshoring ainsi que les sociétés sportives bénéficieront de manière permanente du taux marginal fixé à 20% pour la tranche du bénéfice net dont le montant est supérieur 1 000 000 de dirhams.

– Le montant de la participation ouvrant droit à la réduction d’impôt au profit des entreprises qui prennent des participations dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies (startup ) est plafonné désormais à 500 000 dirhams, par start-up au lieu de 200 000 dirhams;

– Le barème de l’IS est modifié comme suit :

Montant du bénéfice net en DHNouveaux taux
Inférieur ou égal à 300 00010%
de 300 001 à 1 000 00020% (au lieu de 17%)
Supérieur à 1 000 00031%

Le taux du barème de 31% est toutefois ramené à 28% pour les sociétés exerçant une activité industrielle, à l’exclusion de celles dont le bénéfice net est égal ou supérieur à 100 000 000 de dirhams,

L’activité industrielle est définie comme étant toute activité qui consiste à fabriquer ou à transformer directement des biens meubles corporels moyennant des installations techniques, du matériel et outillage, dont le rôle est prépondérant.

– Les entreprises d’assurances et de réassurance Takaful ainsi que les fonds d’assurances Takaful et des fonds de réassurance Takaful seront soumises au taux spécifique de 37%.

– Extension du régime de la neutralité fiscale aux opérations de transfert des immobilisations incorporelles et financières effectuées dans le cadre de la restructuration des groupes de sociétés et des entreprises.

Impôt sur le revenu

– L’examen de l’ensemble de la situation fiscale prévues à l’article 29 du CGI, ne peut être effectuée que lorsque le montant des dépenses est supérieur à 240 000 dirhams par an, au lieu de 120.000 dirhams.

A cet effet, l’administration peut évaluer le revenu global annuel du contribuable au titre des revenus professionnels, agricoles et fonciers. Toutefois, pour les contribuables qui n’ont pas déposé leurs déclarations fiscales, elle doit d’abord engager la procédure de la taxation d’office.

L’administration doit tenir compte des dépenses qui peuvent être effectuées par des ressources issues de plusieurs années. Dans ce cas, l’évaluation de la situation fiscale des contribuables doit porter sur la seule fraction du montant de la dépense correspondant à la période non prescrite. 

Avant d’engager la procédure de rectification, l’administration doit inviter le contribuable à un échange oral et contradictoire et tenir compte des observations formulées par l’intéressé, dans le cas où elle les estime fondées.

Toutefois, la procédure d’examen de l’ensemble de la situation fiscale du contribuable ne peut être engagée que lorsque le montant des dépenses visé à l’article 29 ci-dessus excède le montant du revenu déclaré d’au moins le quart.

– Les contribuables bénéficient d’un abattement de 25% de la base imposable correspondant au chiffre d’affaires réalisé par paiement mobile, concernant les régimes du résultat net simplifié ou du bénéfice forfaitaire.

– Les seuils relatifs à l’application du régime forfaitaire ont été revus à la hausse. Désormais  le chiffre d’affaires, TVA comprise, annuel ou porté à l’année ne doit pas  dépasser :  

*2.000.000 de dirhams (au lieu de 1.000.000 dh), pour les activités commerciales, industrielles ou artisanales ;

*500.000 dirhams, pour les prestataires de service.

– Les pensions d’invalidité servies aussi bien aux personnes civiles que militaires ou à leurs ayants cause, sont exonérés sans distinction, de l’impôt sur le revenu.

– L’indemnité de stage mensuelle brute, plafonnée à 6.000 dirhams, versée au stagiaire titulaire d’un baccalauréat recruté par les entreprises du secteur privé pour une période de vingt-quatre mois, sera exonérée.

– L’abattement forfaitaire appliqué au montant brut imposable des pensions et rentes viagères, pour la détermination du revenu net imposable, est modifié comme suit :

application de 60% (au lieu de 55%) sur le montant brut ne dépassant pas annuellement 168.000 dirhams ;

* 40% pour le surplus.

– Les opérations de cession d’un immeuble ou partie d’immeuble occupé à titre d’habitation principale par son propriétaire, avant l’expiration du délai légal de 6 ans, sont exonérées dans les conditions suivantes :

* L’engagement de réinvestir le prix de cession dans l’acquisition d’un immeuble destiné à l’habitation principale dans un délai ne dépassant pas 6 mois à compter de la date de la cession du premier immeuble destiné à l’habitation principale ;

* Le contribuable ne peut bénéficier qu’une seule fois de cette exonération ;

* Le prix de cession de l’immeuble précité ne doit pas excéder quatre millions 
(4.000.000) de dirhams ;

* Le montant de l’impôt sur le revenu théorique afférent au profit résultant de la cession de l’immeuble précité, doit être conservé auprès du notaire jusqu’à la date de l’acquisition d’un autre immeuble destiné à l’habitation principale.

Toutefois, le contribuable peut procéder au paiement du montant de l’impôt précité auprès du receveur de l’administration fiscale avec droit à restitution en cas de respect des conditions précitées.

– Sont exonérés de l’impôt, les biens immeubles revenant aux associations reconnues d’utilité publique et inscrits au nom des personnes physiques. 

– Sont exonérés de l’impôt, les revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne entreprise au profit des salariés, dont le montant des versements effectués par le contribuable dans lesdits plans, ne dépasse pas 2.000.000 de dirhams (au lieu de 600.000 dh).

– Les primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d’assurance retraite ne seront déduites que dans la limite de 50% du salaire net imposable perçu régulièrement au cours de l’activité du contribuable disposant uniquement de revenus salariaux.

Taxe sur la valeur ajoutée

– Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée sans droit à déduction:

* Les ventes et prestations de services, effectuées par les fabricants et les prestataires, personnes physiques, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams, à l’exception des personnes exerçant des professions libérales.

* L’ensemble des activités et opérations réalisées par les sociétés sportives pendant une durée de 5 années à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2024. 

– Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée avec droit à déduction :

* Les ventes portant sur les implants cochléaires ;

Les vaccins, les médicaments destinés au traitement de la fertilité et au traitement de la sclérose en plaques.

– Sont devenus taxables en matière de TVA, certains matériels agricoles pouvant avoir un usage mixte dont notamment :

* Les abri-serres et les éléments entrant dans leur fabrication.

* Les moteurs à combustion interne stationnaire, les pompes à axe vertical et les motopompes dites pompes immergées ou pompes submersibles.

– Sont soumis à la taxe aux taux réduits de 10% :

* Les prestations fournies par les cafés ;

* Les opérations de vente des billets d’entrée aux musées, cinéma et théâtre ;

* Les opérations de financement réalisées dans le cadre des contrats « Salam» et «Istisna’a» ;

* Les moteurs importés, destinés aux bateaux de pêche.

– Les produits résultant des opérations de titrisation seront taxables selon les règles du droit commun au lieu de la taxation par voie de la retenue à la source, perçue par l’établissement initiateur pour le compte du Trésor.

Droits d’enregistrement et de timbre

– Sont exonérés des droits d’enregistrement :

* Les actes portant acquisition d’immeubles par les bénéficiaires du relogement dans le cadre du programme « Villes sans bidonvilles » ou « Bâtiments menaçant ruine  » ;

* Les actes portant acquisition de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et réservés à la construction des établissements hôteliers ;

* Les actes et écrits par lesquels les associations sportives procèdent à l’apport, d’une partie ou de la totalité de leurs actifs et passifs aux sociétés sportives. 

* Les actes portant acquisitions d’immeubles par les partis politiques nécessaires à l’exercice de leur activité.

L’exonération précitée est appliquée pour une durée de deux années, à compter du 1er janvier 2020.

Dispositions communes

– Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0,50%.

Toutefois, ce taux est porté à 0,60%, lorsqu’au-delà de la période d’exonération, le résultat courant hors amortissement est déclaré négatif par l’entreprise, au titre de deux exercices consécutifs.

– Les obligations comptables prévues par les dispositions de l’article 145 du CGI, ne sont pas applicables aux contribuables personnes physiques dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire ou celui de l’auto-entrepreneur.

– L’opération d’apport par une association sportive d’une partie ou de la totalité de ses actifs et passifs à une société sportive, peut être réalisée sans incidence sur son résultat fiscal, lorsque les éléments apportés sont inscrits dans le bilan de la société sportive concernée à leur valeur figurant au dernier bilan clos de l’association avant cette opération.

– Les personnes physiques qui procèdent à l’apport de l’ensemble des titres de capital qu’ils détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l’impôt sur les sociétés, ne sont pas imposables au titre de la plus-value nette réalisée suite audit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes :

* Les titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports, choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;

* La personne physique ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses titres de capital s’engage dans l’acte d’apport à payer l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value nette résultant de l’opération d’apport, lors de la cession partielle ou totale ultérieure, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.

* pour la société bénéficiaire de l’apport, la plus-value nette résultant de la cession des titres de capital susvisés, est déterminé par la différence entre le prix de cession et la valeur des titres au moment de l’apport.

En cas de non-respect des conditions susvisées, la plus-value réalisée suite à l’opération d’apport est imposable dans les conditions de droit commun. 

– Une majoration de 0,5% est appliquée en cas de défaut de dépôt ou de dépôt en dehors des délais légaux, des actes et conventions exonérés des droits d’enregistrement.

Toutefois, la majoration de 0,5% est ramenée à 0,25% dans le cas de dépôt desdits actes et conventions dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours de retard.

La majoration est calculée sur la base imposable prévue à l’article 131 ci-dessus.

Le montant de ladite majoration ne peut être inférieur à cinq cent (500) dirhams et ne doit pas dépasser 100.000 dirhams.

– En cas de vérification et avant la notification des redressements, l’administration doit inviter le contribuable, dans les trente (30) jours suivant la date de clôture de la vérification, à un échange oral et contradictoire concernant les rectifications que l’inspecteur envisage d’apporter à la déclaration fiscale.

Les observations formulées par le contribuable, lors de l’échange précité, sont prises en considération si l’administration les estime fondées.

Un procès-verbal est établi par l’inspecteur des impôts indiquant la date de l’échange précité et les parties signataires. Une copie dudit procès-verbal est remise au contribuable.

L’inspecteur est tenu d’informer le contribuable, de la date de clôture de la vérification et de la date fixée pour l’échange oral et contradictoire précité.

– L’administration peut échanger, en vertu des conventions ou accords internationaux, des renseignements avec les administrations fiscales étrangères,

– Pour accorder plus de sécurité et de visibilité au contribuable, le champ d’application de la demande de consultation fiscale préalable est étendu aux opérations pour lesquelles l’administration pourrait invoquer un abus de droit.

Mesure favorisant la réduction des activités exercées dans le secteur de l’informel

Les contribuables exerçant une activité passible de l’impôt sur le revenu, et qui s’identifient pour la première fois auprès de l’administration fiscale en s’inscrivant au rôle de la taxe professionnelle, à partir du 1er janvier 2020, ne sont imposables que sur la base des revenus acquis et des opérations réalisées à partir de cette date.

Règles et procédure de la déclaration rectificative

les contribuables dont les déclarations fiscales comportent des erreurs, des insuffisances ou des omissions concernant des opérations non comptabilisées, ayant pour conséquence une insuffisance de chiffre d’affaires ou de la base imposable, peuvent procéder à la régularisation de leur situation en souscrivant une déclaration rectificative auprès de l’administration fiscale, au titre des exercices clôturés au cours de 2016, 2017 et 2018 :

– Les contribuables doivent, selon les cas cités ci-dessous, souscrire cette déclaration avant le 1er octobre 2020 et procéder au paiement spontané des droits complémentaires en deux versements égaux respectivement avant l’expiration du mois de septembre et de novembre de l’année 2020.

– Les contribuables doivent souscrire la déclaration rectificative en tenant compte des renseignements et des données dont dispose l’administration fiscale pour bénéficier outre l’annulation des sanctions, de la dispense du contrôle fiscal pour chacun des impôts et taxes et chacun des exercices précités ayant fait l’objet de ladite déclaration rectificative.

A cet effet, les contribuables désirant régulariser leur situation fiscale, doivent demander à l’administration fiscale de leur communiquer l’état des irrégularités qu’elle a constatées suite à l’examen des données contenues dans leurs déclarations fiscales.

– Les contribuables susvisés sont tenus de présenter une note explicative, établie par le contribuable assisté par un conseil choisi parmi les experts comptables ou les comptables agréés.

Cette note doit comporter pour tous les postes ou les opérations concernées, les rectifications effectuées par le contribuable ainsi que les motifs détaillés justifiant le défaut de régularisation totale ou partielle, des irrégularités portées à sa connaissance par l’administration fiscale.

– La liquidation du complément d’impôt à payer se fait sur la base des rectifications apportées dans la déclaration rectificative. L’administration ne peut procéder au contrôle des postes ou des opérations que si elle découvre des opérations de fraude ou de falsification ou l’utilisation de factures fictives.

– Bénéficient, outre l’annulation des sanctions précitées, de la dispense du contrôle fiscal pour chacun des impôts et taxes et chacun des exercices susvisés ayant fait l’objet de ladite déclaration rectificative, les contribuables qui régularisent leur situation fiscale sur la base d’une convention établie conjointement entre l’administration fiscale et l’organisation professionnelle à laquelle ils appartiennent et qui fixe à partir de la base de données dont dispose l’administration fiscale,  les normes sur la base desquelles cette régularisation doit être effectuée.

– Sont exclus du régime transitoire prévu ci-dessus :

* Les contribuables qui sont en cessation d’activité ;

* Les contribuables en activité, pour le ou les exercices ayant fait l’objet de l’une des procédures de contrôle prévues par le présent code.

Mesure en faveur des titulaires de revenus locatifs en situation de défaillance

Les titulaires de revenus fonciers n’ayant pas souscrit leur déclaration annuelle du revenu global afférente auxdits revenus, au titre des années antérieures non prescrites, peuvent bénéficier de la dispense du paiement de l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers et de l’annulation d’office des majorations, amendes et pénalités prévues par le présent code, sous réserve de déposer avant le 1er juillet 2020, une déclaration et de verser spontanément, en même temps, une contribution égale à 10% du montant brut des revenus fonciers se rapportant à l’année 2018.

Mesures relatives au cash, aux avoirs à l’étranger et aux chèques en bois

Les dispositions relatives à la régularisation volontaire de la situation fiscale du contribuable (cash non déclaré) et à la régularisation spontanée au titre des avoirs et liquides détenus à l’étranger peuvent être consultées dans ce document, pages 146 et 147.

Concernant la première mesure, un amendement adopté a élargi son champ aux valeurs mobilières et patrimoine immobilier acquis par des disponibilités non déclarés, aux comptes courants d’associés et aux prêts accordés aux tiers. Le délai de régularisation, fixé au 30 juin, peut être prorogé de 2 mois renouvelables une fois.

Pour les avoirs et liquides à l’étranger, un amendement adopté mais qui ne touche pas aux dispositions appliquées aux contribuables, consiste à verser la moitié des recettes au Fonds de cohésion sociale et l’autre moitié au Fonds de diversification du financement de la réforme de l’enseignement.

En ce qui concerne l’amnistie sur les amendes pécuniaires relatives aux chèques en bois, consultez cet article.

Droits de douane

– Relèvement du droit d’importation de 25% à 30% :

Dans un souci d’encouragement de la production locale, de réduction du déficit de la balance commerciale  et d’amélioration des recettes douanières collectées au titre du droit d’importation, il a été procédé à la révision à la hausse à 30%, des droits d’importation sur certains produits finis et semi-finis soumis aux taux de 25% dans le tarif national.

Le contexte international semble favorable pour procéder à ce relèvement dans la limite des taux consolidés par le Maroc dans le cadre de l’OMC, dans la mesure où les grandes puissances économiques mondiales ont affiché leur volonté de renforcer leurs instruments protectionnistes, afin de préserver leurs recettes et de protéger leurs économies face à une concurrence internationale acharnée.

– Réduction de la quotité du droit d’importation de 25% à 2,5% sur les mélanges stériles :

Le mélange stérile utilisé dans l’industrie des médicaments est un intrant non injectable en l’état et sa transformation en produit fini nécessite une technologie de pointe.

L’application d’un droit d’importation de 25% sur cet intrant au même titre que le produit fini importé constitue une distorsion tarifaire qui entrave la compétitivité de la production nationale.

Afin d’éliminer cette distorsion tarifaire, il a été jugé nécessaire de réduire la quotité du droit d’importation de 25% à 2,5% sur les mélanges stériles.

– Réduction de la quotité du droit d’importation de 25% à 10% sur certains demi-produits utilisés pour la fabrication des accessoires de voitures (le bambou et le Rattan) :

En vue d’améliorer la compétitivité de l’industrie nationale de fabrication des pièces de rechange automobiles et accessoires de véhicules, qui est une activité en plein essor actuellement, il a été jugé opportun de réduire la quotité du droit d’importation appliquée à certains produits semi-finis (le bambou et le Rattan) utilisés en tant qu’intrants dans la production des pièces de rechange automobiles et accessoires de véhicules de 25% à 10%.

– Réduction de la quotité du droit d’importation applicable aux longes de thons congelées précuites de 40% à 17,5% :

L’importation des longes de thons congelées précuites destinées à la production de conserves de thons est soumise actuellement au taux de 40% au titre du droit d’importation, au même titre que le produit fini, ce qui pénalise l’activité de production locale des conserves et porte préjudice à sa compétitivité face aux importations.

Dans le but de remédier à cette distorsion tarifaire, il a été jugé opportun de réduire le droit d’importation appliqué aux longes de thons congelées précuites de 40% à 17,5%.

– Réduction de la quotité du droit d’importation applicable aux valves en pièces détachées de 17,5% à 2,5% :

En vue de réduire le coût d’approvisionnement des valves, utilisées comme intrant essentiel dans la production nationale de chambres à air pour deux roues, il a été procédé à la réduction du droit d’importation applicable aux valves en pièces détachées de 17,5% à 2,5%.

– Application d’un droit d’importation de 30% sur les réfrigérateurs d’une capacité comprise entre 50 et 100 litres :

Actuellement, les réfrigérateurs d’une capacité inférieure ou égale à 100 litres sont soumis au taux minimum de 2,5% au titre du droit d’importation.

Dans le but de protéger la production nationale de ce type de réfrigérateurs contre les importations massives, il a été jugé opportun d’appliquer un taux de doit d’importation de 30% sur les réfrigérateurs dont la capacité est comprise entre 50 et 100 litres.

– Application d’un droit d’importation de 17,5% sur les tubes et tuyaux soudés en acier inoxydable :

La production nationale des tubes et tuyaux soudés en acier inoxydable, destinés aux secteurs de la construction, de l’automobile et de l’industrie chimique et pétrolière, demeure menacée par les importations de ces produits, soumis actuellement à un droit d’importation de 2,5%.

Aussi a-t-il été jugé nécessaire de procéder à l’augmentation du taux du droit d’importation appliqué aux tubes et tuyaux soudés en acier inoxydable de 2,5% à 17,5%.

Taxes intérieures de consommation

– Taxation progressive des boissons non alcoolisées en fonction de leur teneur en sucre :

Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019, la quotité de la taxe intérieure de consommation appliquée aux boissons contenant du sucre a été augmentée de 50%, et ce afin de limiter la consommation de ces boissons sucrées.

Dans le même objectif de lutte contre les maladies causées par le sucre, il a été procédé à la mise en place d’un système de taxation progressif au titre de la taxe intérieure de consommation applicable à ces boissons selon leur teneur en sucre.

Cette mesure a pour objectif d’inciter les producteurs de ce type de boissons à entreprendre les actions nécessaires pour réduire la teneur en sucre dans leurs produits.

– Clarification de la définition des boissons énergisantes :

Cet amendement vise l’harmonisation de la définition des boissons énergisantes prévue par l’article 9 du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages, avec celle prévue par les textes régissant ce type de produits, particulièrement le décret n°2-19-13 du 17 ramadan 1440 (23 mai 2019) relatif à la qualité et la sécurité sanitaire de certaines boissons commercialisées.

Aussi, a-t-il été décidé  de retenir, au niveau de l’article 9, la même définition des boissons énergisantes que celle prévue par le décret susvisé.

– Intégration des quotités de la taxe sur la valeur ajoutée spécifique dans celles de la taxe intérieure de consommation :

Cette proposition s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des recommandations des dernières assises nationales de la fiscalité, notamment, à travers la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée spécifique prévue par les articles 100 et 121 du Code Général des Impôts, et l’intégration des quotités de cette taxe dans celles de la taxe intérieure de consommation appliquée aux produits concernés.

Ainsi, il a été procédé à l’augmentation des quotités de la taxe intérieure de consommation :

* de 900 à 1.000 dirhams l’hectolitre pour les bières contenant de l’alcool ; et

* de 700 à 800 dirhams l’hectolitre pour les vins.

En ce qui concerne les ouvrages en métaux précieux, il a été procédé à l’augmentation du droit d’essai auquel sont soumis ces ouvrages :

* de 100 à 600 dirhams l’hectogramme pour les ouvrages en platine ;

* de 100 à 600 dirhams l’hectogramme pour les ouvrages en or ; et

* de 15 à 25 dirhams l’hectogramme pour les ouvrages en argent

– Institution d’une infraction relative à la non-conformité de la marque fiscale apposée sur les contenants ou leurs emballages avec les propriétés du produit mis à la consommation.

Lors des contrôles des boissons et des tabacs manufacturés, soumis aux taxes intérieures de consommation, il a été constaté que les marques fiscales apposées sur les contenants de ces produits ne sont pas toujours conformes avec les propriétés et caractéristiques du produit concerné (nature du produit, volume, degré alcoométrique, etc.), ce qui risque d’inciter à la fraude fiscale.

Dans la mesure où aucune sanction n’est prévue par le code des douanes pour cette nouvelle infraction, il a été jugé nécessaire de la qualifier en tant que contravention de deuxième classe punie d’une amende égale au double des droits et taxes compromis ou éludés conformément à l’article 293 du code des douanes.

– Institution d’une taxe intérieure de consommation sur les liquides de recharge des cigarettes électroniques.

Cette mesure vise l’institution d’une taxe intérieure de consommation sur les liquides de recharge des cigarettes électroniques de 3dhs/10ml pour les recharges ne contenant pas de nicotine, et de 5dhs/10ml pour les recharges contenant de la nicotine.

Changements du Code des douanes et impôts indirects

– Suppression des renvois à l’article 20 bis abrogé, dans les articles 20 et 20 octies :

L’article 20 bis, qui autorisait le recours aux prix de référence pour la détermination de la valeur en douane, a été abrogé par la loi de finances pour l’année budgétaire 2007 pour se conformer aux engagements internationaux du Maroc vis-à-vis de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Toutefois des renvois à cet article subsistent toujours au niveau ses articles 20 et 20 octies.

Aussi, a-t-il été procédé à la suppression des renvois à l’article 20 bis figurant au niveau des articles 20 et 20 octies du code des douanes et impôts indirects.

– Consécration de la transparence des régimes particuliers :

La loi de finances pour l’année budgétaire 2018 a prévu l’insertion dans le code des douanes et impôts indirects, au niveau des articles 164 et 164 bis, de toutes les dérogations tarifaires accordées par des textes particuliers au titre du droit d’importation.

Dans le cadre de la poursuite des efforts de renforcement de la transparence législative et réglementaire, il a été jugé opportun d’insérer au niveau de l’article 164 du code des douanes l’exonération du droit d’importation dont bénéficie en vertu de l’accord de l’UNESCO de 1950, les objets et matériels à caractère éducatif, scientifique ou culturel destinés à l’enseignement.

– Suppression de certains régimes tarifaires particuliers :

Dans le cadre de la poursuite des efforts entrepris pour la rationalisation du système fiscal marocain, notamment à travers l’élimination des exonérations fiscales et des régimes dérogeant au droit commun, il a été procédé à la suppression des régimes tarifaires dérogatoires portant sur l’application du droit d’importation minimum de 2,5% :

* à certains matériels et produits destinés à usage exclusivement agricole ;

* aux matériels et matériaux destinés à l’installation de serres ; et

* aux matériels de forage et de sondage destinés à la recherche et à l’exploitation des eaux souterraines.

– Consécration de la dématérialisation des procédures douanières :

Cette mesure vise à consacrer la dématérialisation des procédures douanières, engagée par l’administration des douanes et impôts indirects, en prévoyant que la délivrance par l’administration des documents prévus par le code des douanes peut s’effectuer par procédés électronique ou informatique.

– Clarification de la portée de certaines infractions douanières :

Cette mesure a pour objectif de préciser que l’infraction relative à la constatation d’un excédent non déclaré en poids, en quantité ou en valeur dépassant de 20%, objet des déclarations en détail ne concerne en fait que les opérations réalisées à l’importation.

– Rationalisation du régime répressif :

Les contraventions douanières de première classe prévues par l’article 285 du code des douanes (telles que les importations ou les exportations sans déclaration en détail donnant lieu à des droits et taxes compromis ou éludés, l’abus des régimes économiques en douane, la non présentation à première réquisition des agents de l’administration des marchandises placées dans les magasins et aires de dédouanement ou sous régimes économiques en douane, etc…), étaient punies d’une amende égale à trois fois le montant des droits et taxes compromis ou éludés.

Par ailleurs, les contraventions douanières de deuxième classe prévues par l’article 294 (telles que les fausses déclarations ou manœuvres à l’importation ou à l’exportation donnant lieu à des droits et taxes compromis ou éludés, le défaut de régularisation des régimes économiques en douane dans les délais impartis, toute mutation d’entrepôt ou manipulation en entrepôt non autorisée, etc.) étaient punies d’une amende égale au double de la totalité des droits et taxes exigibles.

Il résulte de cette situation que les contraventions de deuxième classe du code des douanes  étaient parfois punies plus lourdement que les contraventions de première classe.

Afin de redresser cette situation, il a été jugé nécessaire de préciser que l’assiette de l’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe soit calculée sur la base des droits et taxes compromis ou éludés.

– Changement de la dénomination des zones franches

L’objectif recherché à travers cette mesure et de concilier le cadre législatif régissant les zones franches avec les normes de l’OCDE et le code de conduite de l’Union européenne, par le  remplacement, dans le code des douanes et impôts indirects, des expressions « zones franches » et « zones franches d’exportation » par l’expression « zones d’accélération industrielle ».

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